Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
Entente relative à la perception des droits
6(1) Le ministre peut conclure une entente avec un fournisseur de services de télécommunication relativement à la facturation, à la perception et à la remise des droits que le fournisseur de services de télécommunication est tenu de facturer et de percevoir auprès de ses abonnés et qu’il doit remettre à la province pour le service d’urgence 911, N.-B..
6(2)Un fournisseur de services de télécommunication qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe (1) est tenu de respecter les conditions de l’entente.
6(3)Les droits mentionnés au paragraphe (1) sont réglementaires.
6(4)Une entente visée au paragraphe (1) peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à retenir une partie des droits qu’il perçoit pour le service d’urgence 911, N.-B.
2005, ch. 18, art. 4; 2006, ch. 26, art. 2
Entente relative à la perception des droits
6(1) Le ministre peut conclure une entente avec un fournisseur de services de télécommunication relativement à la facturation, à la perception et à la remise des droits que le fournisseur de services de télécommunication est tenu de facturer et de percevoir auprès de ses abonnés et qu’il doit remettre à la province pour le service d’urgence 911, N.-B..
6(2)Un fournisseur de services de télécommunication qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe (1) est tenu de respecter les conditions de l’entente.
6(3)Les droits mentionnés au paragraphe (1) sont réglementaires.
6(4)Une entente visée au paragraphe (1) peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à retenir une partie des droits qu’il perçoit pour le service d’urgence 911, N.-B.
2005, ch. 18, art. 4; 2006, ch. 26, art. 2